Art. R117-1-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon›Chapitre Chapitre VIII : Opérations de vote

Art. R117-1-7

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En vigueur depuis le 20 déc. 2020
La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet. Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet. Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions. Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
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