Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes›Sect. Section 4 : Propagande
Art. R117-5
182 / 1326En vigueur depuis le 9 août 2025
Pour l'application de l'article R. 30 :
1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r117-5