Art. R175-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 4 : Financement de la campagne électorale

Art. R175-4

263 / 1326
En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r175-4