Art. R175-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 4 : Financement de la campagne électorale

Art. R175-5

331 / 1326
En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r175-5-1