Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 5 : Opérations de vote›§ Sous-section 2 : Vote à l'urne
Art. R176-1-5
271 / 1326En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
En outre :
1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;
2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r176-1-5