Art. R176-1-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 5 : Opérations de vote›§ Sous-section 2 : Vote à l'urne

Art. R176-1-5

338 / 1326
En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire. En outre : 1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ; 2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
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