Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 5 : Opérations de vote›§ Sous-section 3 : Vote par procuration
Art. R176-2-3
281 / 1326En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle le formulaire de procuration est présenté le transmet par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r176-2-3