Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 5 : Opérations de vote›§ Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
Art. R176-3-11
294 / 1326En vigueur depuis le 9 mai 2026
Lorsque les circonstances le justifient et afin de faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le bureau de vote électronique peut retarder l'heure de clôture du vote par correspondance électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r176-3-11