Art. R176-3-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 5 : Opérations de vote›§ Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique

Art. R176-3-11

361 / 1326
En vigueur depuis le 9 mai 2026
Lorsque les circonstances le justifient et afin de faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le bureau de vote électronique peut retarder l'heure de clôture du vote par correspondance électronique.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r176-3-11-1