Art. R176-4-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 5 : Opérations de vote›§ Sous-section 5 : Vote par correspondance sous pli fermé

Art. R176-4-6

301 / 1326
En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification : 1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ; 2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ; 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ; 4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur. Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66. Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.
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