Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
Art. R177-2
371 / 1326En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r177-2-1