Art. R177-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 6 : Dépouillement et recensement des votes

Art. R177-3

305 / 1326
En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14. Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r177-3