Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse›Titre Titre Ier : Election des conseillers régionaux›Chapitre Chapitre VIII : Opérations de vote
Art. R189-1
386 / 1326En vigueur depuis le 28 nov. 2007
La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r189-1