Art. R210
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

Art. R210

404 / 1326
En vigueur depuis le 26 janv. 2002
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
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