Art. R259
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre II : Propagande

Art. R259

460 / 1326
En vigueur depuis le 26 janv. 2002
La commission de propagande prévue à l'article L. 424 est instituée dans chaque circonscription par arrêté de l'administrateur supérieur publié au Journal officiel du territoire.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r259