Art. R308
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Art. R308

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En vigueur depuis le 25 févr. 2008
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r308