Art. D156-11-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions économiques et financières›Sect. Section 2 : Aides publiques en matière forestière›§ Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier

Art. D156-11-10

816 / 1400
En vigueur depuis le 5 mai 2025
Nul ne peut percevoir, au titre de l'aide au renouvellement forestier, plus de deux millions d'euros.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-d156-11-10