Art. D156-11-15
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions économiques et financières›Sect. Section 2 : Aides publiques en matière forestière›§ Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier

Art. D156-11-15

821 / 1400
En vigueur depuis le 5 mai 2025
L'aide au renouvellement forestier est refusée : 1° Lorsqu'elle est demandée au titre de l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5, si son montant calculé est inférieur à 1 000 euros ; 2° Dans les autres cas, si son montant calculé est inférieur à 3 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-d156-11-15