Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions économiques et financières›Sect. Section 2 : Aides publiques en matière forestière›§ Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
Art. D156-11-18
824 / 1400En vigueur depuis le 5 mai 2025
Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :
1° Lorsque le bénéficiaire ne tient pas les engagements qu'il a pris conformément à l'article D. 156-11-7 ;
2° Lorsque l'opération au titre de laquelle elle a été demandée n'a pas été achevée dans le délai prévu à l'article D. 156-11-17.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d156-11-18