Art. D175-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 1 : Champ d'application

Art. D175-1

891 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine : 1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ; 2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-d175-1