Art. D315-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion›Sect. Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts

Art. D315-1

1229 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L. 315-2, de la conservation ou de la régie des bois et forêts d'un particulier, il le fait par un contrat passé conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle.
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