Art. L122-10
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE›Chapitre Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière›Sect. Section 3 : Prise en compte dans les documents de gestion de l'accueil du public

Art. L122-10

32 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-l122-10