Art. L132-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT›Chapitre Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »

Art. L132-3

68 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l132-3