Art. L133-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT›Chapitre Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie›Sect. Section 3 : Travaux déclarés d'utilité publique›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L133-5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le produit des cessions mentionnées au 6° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l133-5