Art. L142-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne›Sect. Section 1 : Mise en défens

Art. L142-1

109 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
L'autorité administrative compétente de l'Etat décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol n'exige pas de travaux de restauration. Lorsqu'au cours de l'enquête préalable une opposition est formulée, la décision intervient sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-l142-1