Art. L154-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier

Art. L154-1

137 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.
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