Art. L161-10
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 2 : Recherche et constatation des infractions›§ Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Art. L161-10

156 / 1400
En vigueur depuis le 3 juin 2022
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-l161-10