Art. L161-17
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 2 : Recherche et constatation des infractions›§ Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire

Art. L161-17

163 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique.
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