Art. L161-20
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 3 : Saisie conservatoire et cautionnement

Art. L161-20

166 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2029
Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale. A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-l161-20