Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Art. L161-23
169 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l161-23