Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts›Sect. Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Art. L163-9
188 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l163-9