Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Guyane
Art. L172-4
201 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application en Guyane, l'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-1. ― A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou ses ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. "
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l172-4