Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Guyane
Art. L172-5
202 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour l'application en Guyane de l'article L. 163-7, un alinéa ainsi rédigé est inséré après le premier alinéa :
" Toutefois, cette infraction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle. "
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l172-5