Art. L173-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Martinique

Art. L173-1

205 / 1400
En vigueur depuis le 31 mars 2014
Pour leur application en Martinique, à l'article L. 122-1, les mots : " des conseils régionaux et des conseils généraux " et aux articles L. 132-1, L. 133-10 et L. 142-7, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'Assemblée de Martinique ".
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l173-1