Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : La Réunion›Sect. Section 4 : Dispositions pénales›§ Sous-section 1 : Règles de procédure
Art. L174-9
214 / 1400En vigueur depuis le 3 juin 2022
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ”
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l174-9