Art. L213-15
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 5 : Exploitation des coupes

Art. L213-15

277 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l213-15