Art. L215-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier

Art. L215-2

305 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l215-2