Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Missions
Art. L221-5
311 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2024
L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux services portant le label “ France Services ” prévus à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l221-5