Art. L221-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Missions

Art. L221-7

313 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence ; 2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ; 3° En cas de carence de l'initiative privée.
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