Art. L221-8
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Missions

Art. L221-8

314 / 1400
En vigueur depuis le 9 oct. 2015
L'Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l'article L. 211-1.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l221-8