Art. L273-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Martinique

Art. L273-2

407 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier : 1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ; 2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l273-2