Art. L312-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Plans simples de gestion›Sect. Section 1 : Contenu et agrément des plans simples de gestion

Art. L312-2

444 / 1400
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Un plan simple de gestion comprend : 1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt, des enjeux de défense des forêts contre les incendies et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent ; 2° Un programme d'exploitation des coupes ; 3° Un programme des travaux de reconstitution après coupe. Lorsqu'il comporte un programme des travaux d'amélioration, il mentionne ceux qui ont un caractère obligatoire. Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d'exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse fixé sur tout le territoire national, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires des exemples de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l312-2