Art. L351-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L351-1

526 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles : 1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance ; 2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
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