Art. L361-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Surveillance

Art. L361-1

533 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2029
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l361-1