Art. L361-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Surveillance

Art. L361-2

534 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 161-12.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l361-2