Art. L362-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre II : Infractions aux règles de gestion›Sect. Section 1 : Infractions aux règles de coupe et de repeuplement

Art. L362-1

535 / 1400
En vigueur depuis le 30 déc. 2016
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code. Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes : 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l362-1