Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE›Chapitre Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière›Sect. Section 2 : Coordination des procédures administratives›§ Sous-section 1 : Elaboration et approbation des annexes aux directives ou aux schémas régionaux
Art. R122-19
609 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les avis mentionnés aux articles R. 122-17 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r122-19