Art. R122-24
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE›Chapitre Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière›Sect. Section 2 : Coordination des procédures administratives›§ Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures

Art. R122-24

614 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnés dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et qu'elle peut agréer ou approuver le document de gestion. Dans le cas contraire, elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne lui est pas accordée.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r122-24