Art. R131-13
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national›Sect. Section 3 : Débroussaillement

Art. R131-13

633 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r131-13