Art. R131-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national›Sect. Section 2 : Actions de prévention

Art. R131-5

625 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Conformément à l'article L. 131-7, et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans le délai qu'il détermine.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r131-5